283.4.Enseigne peinte
Sauf lorsqu’un règlement de la Vile l’autorise, aucune enseigne publicitaire, commerciale ou d’identification, de même qu’aucune enseigne visée à l’article 283.27, ne peut être peinte sur les éléments suivants : 1°un mur;
2°une clôture;
3°une marquise;
4°un auvent ou un abri de toile.